Description

Principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. On entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure. La rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. rémunération égale pour un travail de même valeur, sans discrimination fondée sur le sexe ou sur la situation matrimoniale en ce qui concerne tous les aspects relatifs au salaire et aux conditions de rémunération Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l'article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre."

Additional notes and information

Du fait de structures de rémunération et de systèmes de classification des emplois potentiellement en proie aux préjugés, les emplois occupés par la plupart des femmes tendent à être classés à des niveaux inférieurs.