Exigences concrètes pour la prise en considération de l’égalité de genre dans les Fonds de l’UE
La proposition de règlements pour 2021-2027 de la Commission européenne définit un certain nombre d’exigences et de devoirs concrets que les États membres et les autorités de gestion doivent appliquer lors de la programmation et de la mise en œuvre des programmes des Fonds de l’UE. Il s’agit là d’exigences minimales pour la prise en considération de l’égalité de genre dans les Fonds de l’UE. Toutefois, elles peuvent également servir de points d’ancrage pour aller au-delà des exigences de base afin de mettre pleinement en œuvre la double approche de l’égalité de genre au sein des Fonds de l’UE, conformément aux obligations découlant des traités.
Les exigences énoncées dans la proposition de RPDC (COM(2018) 375 final) comprennent:
l’obligation de considérer l’égalité entre les femmes et les hommes comme un principe horizontal (considérant 5);
la définition des partenaires à associer aux processus de programmation et à la mise en œuvre des programmes, y compris «les organismes chargés de promouvoir […] l’égalité entre les femmes et les hommes» [article 6, paragraphe 1, point c)];
le devoir des autorités de gestion d’établir et d’appliquer «des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents [et qui] assurent l’égalité entre les femmes et les hommes» (article 67, paragraphe 1, premier alinéa).
L’exigence de considérer l’égalité de genre comme un principe horizontal doit être comprise comme l’objectif visant à respecter la double approche de l’UE en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris par des mesures spécifiques et une intégration plus large de la dimension de genre.
«Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le “traité UE”) et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. […]»
L’article 6, sur le partenariat et la gouvernance des partenaires à tous les efforts visant à proà plusieurs niveaux, demande la participation mouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
1. Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
a) les autorités urbaines et autres autorités publiques;
b) les partenaires économiques et sociaux;
c) les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
L’article 67 établit des demandes générales concernant les critères et procédures de sélection des projets sensibles au genre dans le cadre de la «sélection des opérations par l’autorité de gestion».
1. Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Outre le RPDC, d’autres exigences en matière d’égalité de genre sont définies dans les règlements propres à chaque Fonds. Cela vaut en particulier pour le FSE+, tandis que le FEDER, le Fonds de cohésion et le Feader confirment largement les exigences déjà définies dans la proposition de RPDC.
Fonds social européen plus
Le règlement relatif au FSE+ [COM(2018) 382 final] comporte des objectifs spécifiques, dont l’un vise à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment l’accès aux services de garde des enfants (article 4). Il préconise explicitement des actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes — par exemple, son appel en faveur de l’égalité des chances pour assurer «l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation» (article 6, paragraphe 1).
[Article 4, «Objectifs spécifiques»]: «1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique “une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux” énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]: [...] iii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un environnement de travail sain, bien adapté et équipé contre les risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et au vieillissement actif et en bonne santé; […]»
[Article 6, «Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination»]: «1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.
2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.»
[Préambule]: «(13) Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. […]
(28) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) no […] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. […]
(33) Le manque d’accès au financement pour les microentreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.»
Partage d’expériences avec la communauté de pratiques européennes sur le paritarisme — La NORME pour le FSE (2014-2020)
La Commission européenne a mis en place une communauté de pratiques européennes sur le paritarisme (GenderCoP) au sein du Fonds social européen pendant la période de programmation 2007-2013, dans le cadre de la coopération transnationale. Cette communauté d’experts représentait un réseau d’apprentissage pour aider les autorités de gestion et les organes intermédiaires du FSE à mieux utiliser les stratégies d’intégration de la dimension de genre dans la mise en œuvre des axes prioritaires du FSE. Les membres du GenderCoP ont produit une NORME européenne — une ligne directrice sur la manière de mettre en œuvre une perspective de genre dans toutes les phases de la gestion du FSE. La NORME du GenderCoP a été mise à l’essai dans quatre États membres — en Belgique (Flandre), en Tchéquie, en Finlande et en Suède. La Commission européenne a encouragé tous les États membres à utiliser cette norme, en l’approuvant officiellement.
La NORME élaborée au cours de la période 2007-2013 des Fonds de l’UE vise à encadrer une programmation informée et sensible au genre et la mise en œuvre des programmes du FSE. Cette période a été marquée par des objectifs et des ambitions plus concrets en ce qui concerne la mise en œuvre sensible au genre dans le cadre du FSE, par rapport à tous les autres Fonds. La NORME contient des expériences, des explications et des exemples de bonnes pratiques très utiles sur la manière dont l’égalité de genre peut être intégrée dans les procédures et priorités du FSE. Elle peut servir à la fois de guide pour la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre au sein du FSE et d’outil d’évaluation et de suivi des pratiques existantes. Plus spécifiquement, la NORME contient des exigences pour la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre et des actions spécifiques au sein du FSE, aux niveaux tant européen que national. Au niveau national, des exigences sont définies pour les programmes opérationnels nationaux ou infranationaux, la mise en œuvre nationale ou infranationale, et les projets. Dans la NORME, un modèle général est utilisé pour décrire le FSE.
La NORME insiste également sur l’importance d’intégrer de manière cohérente une perspective de genre dans les procédures des Fonds de l’UE, du niveau de l’UE (budget et règlements) aux priorités et aux niveaux «suivants» (planification, programmation et définition par les États membres des conditions et critères de sélection des projets). L’égalité de genre étant un objectif transversal, la cohérence est une obligation à différents niveaux politiques. La NORME a été conçue pour intégrer de manière cohérente l’égalité de genre et la double approche en la matière dans toutes les étapes de la gestion du FSE. La cohérence entre les différents cycles et procédures politiques est importante. La raison en est que chaque niveau sert de base pour le niveau suivant. Sans cohérence, les projets financés par les Fonds de l’UE ne peuvent intégrer avec succès une dimension d’égalité de genre.
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
Le règlement relatif au FEDER et au Fonds de cohésion [COM(2018) 372 final] réaffirme l’obligation de considérer l’égalité entre les femmes et les hommes comme un principe horizontal, conformément à la définition donnée dans le RPDC[1] (point 5 de la préface)].
Fonds européen agricole pour le développement rural
Le règlement relatif à la PAC, au FEAGA et au Feader [COM(2018) 392 final] réaffirme la nécessité d’associer les «organismes chargés de promouvoir […] l’égalité entre les femmes et les hommes» en tant que partenaires, «le cas échéant» [article 94, paragraphe 3, premier alinéa, point c)]. Il définit également l’obligation pour les autorités de gestion d’informer les organismes chargés de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes des possibilités de financement [article 110, paragraphe 2, point k)].
[Article 94, «Exigences procédurales»]: «3. Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
a) les autorités publiques concernées;
b) les partenaires économiques et sociaux;
c) les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC [politique agricole commune].»
[Article 110, «Coordination et gouvernance — Autorité de gestion»]: «2. L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier: […] k) à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.»
[1] Le considérant 5 du document COM(2018) 372 final dispose ce qui suit: «Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le “traité UE”) et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. [...]»